Il est bien entendu que la Revue entend laisser à l’auteur de cette notice toute la responsabilité des opinions qui y sont émises ; mais nous avons cru devoir la publier, parce que, à côté d’appréciations fort contestables, elle renferme des idées qui méritaient assurément d’être énoncées. N. D. L. R.
Tous ceux qui ont écrit sur le Congrès international d’anthropologie criminelle, tenu à Bruxelles en août 1892, s’accordent à reconnaître que ces assises scientifiques ont obtenu un succès complet et qu’elles ont donné une impulsion nouvelle à la science qu’elles avaient pour objet.
Il n’est plus douteux pour personne que les doctrines lombrosiennes sur le type criminel, sur le criminel-né, sur l’atavisme du crime, ainsi que toutes les autres exagérations et les assertions mal fondées du pseudo-positivisme italien ont sombré définitivement au troisième Congrès, où leur oraison funèbre a été prononcée. Mais en même temps, il n’est pas moins certain que l’anthropologie criminelle vit encore, — plus même, — qu’elle se sent suffisamment alerte et en bien meilleure santé depuis qu’on l’a émancipée de la tutelle de ses parrains italiens.
N’est-elle pas libre maintenant de suivre une voie vraiment scientifique depuis qu’elle n’est pas liée, comme jadis, à une série d’hypothèses hasardées ? On ne peut plus lui faire le reproche de vouloir rendre la nature même responsable de certains faits de pure convention sociale, de confondre arbitrairement des données biologiques avec nos idées reçues sur ce que nous considérons comme crime, idées qui varient énormément selon les époques et les différents points du globe terrestre, tandis que la conformation des crânes et des nez varie très peu. L’anthropologie criminelle continue à reconnaître qu’il y a, parmi les individus que nous nommons criminels, beaucoup d’êtres mal conformés au physique et au moral et à étudier leurs anomalies ; mais elle ne les prend plus sérieusement pour une variété, une espèce particulière de la race humaine, comprenant bien que ces anomalies sont l’effet d’un grand nombre de causes tant biologiques que sociales, et indépendantes des idées que la société se fait sur ce qu’elle appelle crime à telle époque ou en tel lieu.
L’anthropologie criminelle n’admet pas non plus, maintenant, que ces anomalies puissent jamais arriver à constituer un type héréditaire se continuant indéfiniment dans l’avenir. Elle comprend aussi, par exemple, que si une femme de notre société moderne tue son enfant illégitime c’est probablement parce qu’elle sent l’impossibilité de le nourrir et de l’élever convenablement dans les conditions du milieu ambiant, et non pas par effet d’atavisme, parce qu’on pratiquait des sacrifices humains dans l’antiquité ou qu’on tuait certains nouveau-nés dans je ne sais quel pays de l’ancien monde et qu’on en tue encore chez les Esquimaux ou chez les Patagons.
Mais si le Congrès de Bruxelles a ouvert une ère nouvelle à l’anthropologie criminelle, en essayant de construire une doctrine basée purement sur la méthode positive, affranchie de tout à priori métaphysique ou soi-disant expérimental, en établissant, comme on se plaît à le dire, une entente entre le biologiste et le magistrat, en encourageant les études exactes sur le phénomène de la criminalité, il n’a pas donné de définition claire et nette de l’anthropologie criminelle, selon la nouvelle conception.
Cependant, pour qu’une discipline scientifique nous apporte des résultats féconds, il faut avant tout que nous délimitions exactement son domaine, que nous établissions son objet, son but, sa méthode, que nous lui indiquions sa place dans la hiérarchie des connaissances humaines. Autrement, nous courons le danger de nous égarer dans un dédale de conceptions et postulats puisés à différentes sources et que nous ne pourrons pas agréger d’un lien synthétique propre à toute science.
Ce qu’il y a de particulier à l’anthropologie criminelle, c’est qu’elle porte un nom dénotant son origine italienne, mais qui ne correspond plus à l’idée qu’on se fait d’elle actuellement et qui équivaut en conséquence à un signalement inexact.
Au début, on a déclaré de l’autre côté des Alpes qu’on avait fait une grande découverte, qu’on avait trouvé une nouvelle variété de l’espèce humaine, s’appelant l’homme criminel. Et comme l’anthropologie traite de l’histoire naturelle de l’homme et de toutes ses races, on a donné à la science qui devait s’occuper de la nouvelle race humaine le nom d’anthropologie criminelle, C’est comme si on avait dit : anthropologie militaire ou anthropologie navale en parlant d’études sur la psycho-physiologie des militaires ou des marins, considérés comme races particulières de l’humanité.
Mais bientôt aux recherches biologiques, se rapportant à la soi-disant variété criminelle de l’espèce humaine, est venue se joindre toute une série de recherches sur l’étiologie du crime au point de vue social, sur les statistiques criminelles, sur l’imputabilité, la prévention, la répression, les formes du procès, etc., sujets rentrant dans le domaine de la sociologie et de la jurisprudence. On a bien parlé de sociologie criminelle, de criminologie, mais on a continué à tout confondre, les notions et les études les plus diverses, sous la dénomination d’anthropologie criminelle.
En même temps, les anthropologues sérieux observèrent qu’il n’y avait au fond rien d’anthropologique dans ces nouvelles théories. M. Topinard, un savant d’une grande autorité, disait entre autres : « J’accepte que les caractères anormaux ou étrangers sont de beaucoup plus fréquents chez les criminels. Mais qu’est-ce que cela prouve ? Que le crâne chez eux s’est mal développé dans la période de la croissance ou que les criminels fournissent un plus grand nombre d’individus malades ou mal conformés. Eh bien, cela rentre dans la pathologie : la question anthropologique y est tout à fait étrangère … » Et il ajoutait, s’adressant aux fondateurs de l’anthropologie : « Rien de ce que vous traitez n’a rapport à l’anthropologie. »
Maintenant les idées de M. Topinard sont universellement acceptées et le Congrès de Bruxelles l’a reconnu.
On a dit, en parlant du saint empire romain, qu’il n’était ni saint ni romain. De même, nous pouvons dire de l’école qui s’est dit anthropologique et positive, qu’elle n’est ni l’un ni l’autre. Elle n’est pas anthropologique pour les raisons que le savant anthropologue, dont l’opinion vient d’être citée plus haut, a énoncées. Elle n’est pas positive, parce que les deux tiers de ce qu’elle avance ne sont qu’une nouvelle forme de métaphysique, n’ayant pas de méthode d’observation ou d’expérimentation rigoureuse pour base. (Voir la théorie de M. Lombroso sur l’homme sauvage, le fou moral et le criminel, ou la théorie de M. Garafalo sur le délit naturel.)
Cependant, malgré tout ce qui vient d’être dit, malgré le Congrès de Bruxelles, le nom d’anthropologie reste, et on entend, paraît-il, sous cette dénomination vague, un faisceau de connaissances diverses appartenant aux domaines de la biologie, de la sociologie et de la jurisprudence, mais reliées par un but commun et non moins vague, vu la diversité des moyens à employer pour l’atteindre, la lutte contre le crime. Si on réunissait toutes les sciences médicales, chirurgicales, pharmaceutiques et thérapeutiques en une seule et unique science, confondant leurs objets, leurs buts et leurs méthodes, sous prétexte qu’elles tendent toutes à la lutte contre la maladie, je ne crois pas qu’on ferait un grand progrès dans la classification des connaissances humaines. Cependant c’est la même confusion qui règne maintenant dans le domaine de ce qu’on continue à appeler l’anthropologie criminelle.
Si on veut garder ce terme conventionnel, comme ayant acquis un certain droit de civisme, il faudrait au moins lui donner un sens plus clair. Il faudrait dire que l’anthropologie criminelle ne peut être autre chose que la psychopathologie ou la psychiatrie légale.
Cette science doit se composer du résumé de toutes les connaissances psychologiques et psychiatriques propres à fournir au législateur criminel les données nécessaires pour résoudre la question d’imputabilité et de ses degrés, ainsi que pour établir un système de peines efficaces. Elle doit donner aussi aux tribunaux tous les éclaircissements utiles pour asseoir leurs jugements dans les affaires criminelles et civiles, ayant quelque contact avec l’état mental des accusés ou des parties. C’est une science auxiliaire de la jurisprudence, comme la médecine légale. Elle doit être basée sur les données générales de la psychologie et de la psychiatrie et nécessairement aussi sur un grand nombre d’observations et d’expériences sur les sujets dits criminels.
Autre chose est la sociologie criminelle qui envisage le crime comme un phénomène social et recherche les causes immédiates ou éloignées qui donnent naissance à la criminalité au sein des sociétés humaines. Ayant pour objet d’observation non pas l’individu, mais la société en masse, usant des statistiques comme d’un des moyens les plus propres à sa méthode, opérant sur de vastes espaces et de longues époques, la sociologie criminelle éclaire le législateur sur ce qu’il doit désigner comme crime à un moment donné de l’évolution historique et sur les moyens propres à le prévenir et à le réprimer. En même temps cette science élargit les idées du juriste sur le phénomène de la criminalité, en la rattachant à ses causes et en indiquant les armes qui ont servi efficacement à le combattre à différentes époques et dans différents pays.
La question d’imputabilité ou de responsabilité reste tout entière du domaine de la jurisprudence. C’est la loi de l’État qui établit souverainement la notion du crime selon les idées morales dominantes et les intérêts à sauvegarder ; et toute théorie sur le « délit naturel » n’est qu’une pure fantaisie. Et c’est le magistrat, représentant de la loi, qui doit reconnaitre si tel délinquant est responsable devant elle.
La psychiatrie moderne a étendu le domaine de l’aliénation mentale. Elle nous a enseigné qu’if n’existait pas de ligne mathématique séparant la raison et la folie, mais qu’il y avait au contraire entre elles une grande zone intermédiaire où se posent si souvent de palpitants problèmes de psychologie.
La psychiatrie légale, autrement dit l’anthropologie criminelle, nous engage à réformer nos théories sur l’imputabilité, à admettre des degrés dans la responsabilité, à établir un système pénitentiaire qui prendra en considération sérieuse l’état psychique des délinquants et, entre autres, à créer pour les demi-responsables des asiles spéciaux ou prisons-asiles « sans chaînes, cachots ou châtiments » au lieu des mêmes peines infamantes pour tous.
Mais, malgré tout, l’anthropologie criminelle ne saurait substituer le médecin au juge, les sciences médicales à la jurisprudence, comme on tente de l’admettre grâce à la confusion de notions qui règne actuellement. Le magistrat n’abdiquera ses pouvoirs séculaires devant qui que ce soit, fût-ce une commission de médecins ou une commission parlementaire.
Ainsi les sciences juridiques, et entre autres la science pénale, doivent garder leur position autonome dans la hiérarchie des connaissances humaines, et l’idée de confondre sous le titre d’anthropologie criminelle des disciplines spéciales et diverses, parce qu’elles poursuivent soi-disant le même but, ne peut contribuer ni à la facilité ni à la clarté des études.
Donc, avant d’aller plus loin dans le développement des principes de "anthropologie criminelle, émancipée comme elle l’est depuis peu, il faudrait indiquer son objet et préciser son but et ses limites. En agissant ainsi, en prévenant ses empiétements sur le domaine des autres sciences, on arrivera à des résultats importants et, entre autres, à faire avancer le droit pénal dont elle est un puissant allié, mais dont elle ne saurait prendre la place. La définition nette et précise de l’anthropologie criminelle, si on veut garder le mot, est une question à poser avant toutes les autres au prochain Congrès qui se réunira à Genève en 1896.
J. Zarevsky