Les expertises médico-légales : à propos de l’affaire Danval

Revue Scientifique — 25 mai 1878
Dimanche 1er août 2010 — Dernier ajout jeudi 28 mars 2024

Revue Scientifique — 25 mai 1878

Bien que l’affaire Danval paraisse déjà bien éloignée de nous, au milieu de toutes les questions et de tous les événements qui surgissent chaque jour, passionnent tour à tour, pour un moment, l’opinion publique, nous croyons utile de revenir sur le rôle des experts et sur les modifications qui s’imposent comme, devant être apportées dorénavant aux expertises médicolégales.

L’expertise médicolégale, toujours très-importante dans toutes les affaires criminelles, devient prépondérante lorsqu’il s’agit d’empoisonnement. Les experts décident alors presque souverainement, car le jury qui est incompétent dans les matières purement scientifiques ne peut que s’en tenir aux conclusions des hommes de science. Et quel doit être son incertitude et son cruel embarras lorsque les experts arrivent à des conclusions absolument contradictoires ! Dans ce cas le jury se range presque toujours à l’opinion de l’expert attitré près du tribunal, de celui que le président, dans son résumé, et l’avocat général, dans son réquisitoire, représentent comme un médecin légiste éminent, presque infaillible.

Nous n’avons nullement l’intention de revenir ici sur la décision du jury qui est sans appel ni de l’apprécier en aucune façon ; cependant il est impossible de fermer les yeux sur les ovations faites à M. Bouis, professeur de toxicologie à l’école de pharmacie. M. Bouis a été salué par une triple salve d’applaudissements à l’ouverture de son cours. Aux applaudissements des étudiants, M. Bouis a répondu : « Le verdict du jury est inattaquable, mais la question scientifique est ouverte. » Nous pouvons ajouter que l’affaire Danval ouvre la voie à une réforme en ce qui touche les expertises médicolégales.

Actuellement, les experts assermentés qui figurent sur la liste officielle sont en petit nombre : plusieurs, comme MM. Tardieu et Devergie ne sont plus appelés ; il y a des médecins, des chimistes, des hommes spéciaux ; on n’exige d’eux pour leur désignation, ni concours, ni préparation, ni examens spéciaux, et s’ils ont toute facilité pour apprendre lorsqu’ils sont chargés des nombreuses affaires qui arrivent journellement au palais, ils n’ont eu à justifier d’aucunes connaissances spéciales avant d’être inscrits sur la liste des experts assermentés. C’est par la recommandation de personnes qui peuvent être assurément fort compétentes, mais uniquement par suite de protection qu’ils arrivent à être Investis d’une si délicate et si difficile mission qui entraîne avec elle de si graves responsabilités.

Il est évident que le mode de nomination des experts assermentés doit être modifié. Ne pourrait-on pas, par exemple, faire nommer les experts assermentés par le ministre de l’Instruction publique, sur la présentation des sections de toxicologie et de médecine légale de l’Académie de médecine et de la Faculté de médecine ?

Il est nécessaire aussi que l’enseignement de la toxicologie et de la médecine légale donné par la Faculté de médecine soit bien fait, c’est-à-dire pratique, ayant pour but d’apprendre les autopsies et les recherches de toxicologie, d’histologie, de chimie afférentes aux expertises.

La Faculté de médecine a l’ail un premier pas dans celle voie en confiant à M. Brouardel, agrégé de la Faculté, un enseignement pratique à titre de maître de conférences. Mais l’outillage de la Morgue, mais ses dépendances sont absolument insuffisantes, et cet enseignement étouffe dans un local exigu où il n’y a de place que pour un petit nombre d’auditeurs qui doivent assister debout à une leçon ayant pour texte une autopsie. Il n’y a pas de laboratoire, ni de possibilité d’en créer un dans le bâtiment actuel de la Morgue. La chaire de médecine légale de la Faculté est occupée par M. le professeur Tardieu qui, après un enseignement aussi brillant que suivi est forcé, par l’état de sa santé, à se faire remplacer. A la Faculté de médecine, le roulement des agrégés peut amener à ce remplacement un suppléant qui ne connaisse absolument pas la médecine légale et qui même ne soit prévenu que huit jours à l’avance qu’il aura à faire le cours du semestre. Là encore apparaît ce défaut capital de nos institutions, l’absence de spécialisation des agrégés en médecine. Si les agrégés étaient spécialisés dès leur concours d’agrégation, on serait assuré de remplaçants autorisés et instruits pour chaque chaire, tandis qu’avec notre organisation actuelle un agrégé de la section de médecine peut être appelé à suppléer les professeurs de huit spécialités fort différentes les unes des autres.

Dans l’affaire Danval, l’autopsie faite par MM. Bergeron et Delens a montré combien l’examen des organes avait été fait superficiellement ; on avait négligé d’ouvrir des organes importants : comme la vessie, le gros intestin et le pancréas ; on n’avait conservé ni le cerveau, ni la moelle, dont l’examen chimique eût été si important au point de vue de la recherche de l’arsenic.

On n’avait examiné au microscope ni le foie, ni les reins, ce qui était nécessaire étant donné un empoisonnement par l’arsenic. C’était là cependant, ainsi que l’a dit M. Cornil, la première condition de l’expertise. Il fallait avant tout que l’autopsie fût bien faite et complète.

Mais la responsabilité de l’insuffisance de cette autopsie ne remonte-t-elle pas plus haut qu’aux experts. Est-ce qu’on enseigne l’art de faire les autopsies à la Faculté de médecine ? Est-ce que les autopsies sont faites complètement, d’une façon régulière, scientifique et méthodique dans les services hospitaliers et dans les services de clinique appartenant à la Faculté ? Les autopsies sont-elles confiées à des hommes compétents ? Il faut savoir ce qu’en pensent les étrangers habitués à voir faire les autopsies par le professeur d’anatomie pathologique dans toutes les facultés, pour juger quelle est notre infériorité sous ce rapport. Nous ne voulons pas dire que certaines autopsies ne soient pas faites avec beaucoup de soin, mais cela a lieu seulement quand elles entrent dans le sujet des recherches spéciales d’un médecin, et encore le plus souvent n’examine-t-on pas tous les organes.

Lorsque l’enseignement des autopsies en général sera bien donné par l’école, lorsque l’enseignement pratique des autopsies médicolégales et des recherches toxicologiques aura produit ses fruits, lorsque la chaire de médecine légale sera occupée soit par un titulaire faisant son cours, soit par un suppléant spécialisé, alors seulement on pourra former un corps suffisamment nombreux d’experts instruits.

Touchons-nous à ce moment désiré où les expertises pourront être confiées à un nombre suffisant d’hommes instruits, pour que la même personnalité ne soit pas toujours désignée ? Nous voulons l’espérer, mais nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui se dressent chaque fois qu’on veut introduire la plus minime réforme dans les habitudes prises par les corps constitués, par les facultés, non moins que par la magistrature.

Dans notre législation actuelle, les experts sont désignés par le juge d’instruction ou par le président, sur la liste des experts assermentés. Si la défense choisit sur celte même liste ou en dehors d’elle des personnes appelées à contredire les rapports des experts, elles ne sont plus entendues que comme témoins. Le président seul a le droit de les interroger lorsqu’ils viennent déposer devant le jury. Il y a là un désavantage évident pour la défense. Si l’accusé ou son avocat réussissent à faire faire par un expert assermenté une contre-expertise, et si ce nouvel expert désigné contredit, au bénéfice de la défense, le rapport du premier expert, il est immédiatement suspect.

Ainsi dans l’affaire Danval, à la suite des premiers rapports faits par MM. Bergeron, Delens et Lhote, la défense obtint la désignation de M. Bouis qui arriva à une conclusion opposée. Pour concilier des opinions diamétralement divergentes, M. le président désigna comme expert M. Gubler. Il paraissait indiqué d’adjoindre à M. Gubler, en même temps que les trois premiers experts, M. Bouis qui, en sa qualité de professeur de toxicologie et de membre de l’Académie, avait, autant que qui que ce soit, le droit de faire partie de ce jury médicolégal. Mais on en jugea autrement. M. Bouis n’apprit que plus tard et indirectement l’intervention de M. Gubler et il ne fut pas admis à soutenir son opinion contradictoirement aux premiers experts. M. Gubler n’eut pour collaborateurs que MM. Bergeron et Delens. Son rapport écrit confirma l’opinion de MM. Bergeron et Delens : il est vrai que sa déposition orale fut beaucoup moins affirmative.

Pour donner à l’accusé le droit de défense légitime, il serait nécessaire, croyons-nous, que les experts fussent désignés d’un commun accord ou isolément par la défense et par l’accusation, qu’ils fussent admis à opérer ensemble l’expertise et qu’ils jouissent de droits égaux.

Il serait aussi nécessaire de donner aux experts des honoraires plus élevés et de leur fournir une installation meilleure pour faire les autopsies, aussi bien que pour pratiquer les recherches de toxicologie et d’histologie. Il n’y a pas de laboratoires à la Morgue. Il est urgent de créer un laboratoire de toxicologie complet annexé à cet établissement. Le conseil municipal de Paris a déjà émis ce vœu.

Reste la question de savoir à quel service devrait être rattaché un laboratoire de toxicologie. Doit-il être annexé à la Morgue et dépendre du ministère de l’intérieur ou bien être rattaché à la chaire de médecine légale de la Faculté de médecine ?

En nous plaçant à ce point de vue, qui nous parait le meilleur, de confier les expertises à une série d’hommes assez nombreux pour qu’ils ne soient pas inféodés au parquet, il vaudrait mieux leur donner un laboratoire où ils fussent tous égaux. Si les recherches devaient s’effectuer uniquement dans un laboratoire placé sous la direction du professeur de médecine légale, il en résulterait pour eux une situation d’infériorité qui nuirait à leur indépendance.

La Faculté a réservé d’ailleurs, dans les plans de son école pratique, un laboratoire de toxicologie dépendant de la chaire de médecine légale, et dans lequel le professeur pourra faire un enseignement pratique de laboratoire. Ce sera là le laboratoire d’enseignement et de recherches purement scientifiques applicables à la médecine légale, tandis que le laboratoire de la Morgue servirait à l’étude des cas déférés par la justice à l’examen des experts.

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